CEDH, 14 avril 2011, Patoux c/ France, no 35079/06
Cela ne sera jamais suffisamment répété, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) impacte fortement le droit interne. Preuve en est faite une fois encore avec cette décision de 2011. Succinctement, il est question d’une personne soumise à une hospitalisation d’office pour trouble mental, ordonnée par arrêté du préfet le 31 mars 2006. La requérante demande au juge des libertés et de la détention (JLD) la mainlevée de la mesure, le 3 avril 2006. Les conclusions de l’expert sont déposées le 10 mai 2006 et la décision de rejet du JLD intervient le 19 mai 2006, soit 46 jours entre la demande et la décision.
La CEDH constate la violation du bref délai, imposé pour le prononcé d’une décision judiciaire sur la légalité d’une privation de liberté, de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (cons. nos 69 à 76). La décision n’est pas une surprise, puisque l’on relève plusieurs décisions avec des délais soit plus longs, soit plus courts (ex. : L.R. c/ France : 24 jours, jugés excessifs).
Suite de cette décision, les articles des parties législative et règlementaire du Code de la santé publique ont été modifiés plusieurs fois, afin d’obliger le JLD au « bref délai », exigé tant par la loi que par la Convention. Des dispositions tant législatives que règlementaires imposent, par exemple, un délai maximum pour statuer de 12 jours à compter de la requête, de 25 jours lorsqu’il y a expertise et les experts sont aussi soumis à un délai butoir.