Les traités pratiques Bailly

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Parler sans jurer

Par Stéphanie CROISSANT

Publié le

Dans sa décision attendue n° 2026-1222 QPC du 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots « ne prêtent pas serment » figurant au dernier alinéa de l'article 310 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1972.

En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale permettant que les personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne prêtent pas serment. Il estime que cette différence de régime avec les témoins ordinaires est justifiée par leur situation particulière et qu'elle ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au droit à un procès équitable, ni au principe d'égalité

Témoin cité par le ministère public ou par les parties Devant la cour d'assises, le témoin cité par le ministère public ou par les parties ne dispose d'aucun choix : il comparaît sauf à encourir une amende, prête serment, puis dépose. L'article 331 du Code de procédure pénale organise cette audition dans le détail : les témoins déposent séparément, déclinent leur identité, précisent leurs éventuels liens de parenté ou d'alliance avec l'accusé ou la partie civile, puis prêtent le serment. Ils déposent oralement, uniquement sur les faits reprochés ou sur la personnalité de l'accusé. La Cour de…
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