L’assistance et la représentation par l’avocat ou le défenseur syndical
Les parties comparaissent en personne, assistées, et/ou représentées, devant le bureau de conciliation et d’orientation, devant le bureau de jugement, à l’audience de référé, à l’audience où il est statué selon la procédure accélérée au fond.
Si l’une des parties ou les deux sont assistées et/ou représentées par une personne énumérée à l’article R. 1453-1 A du Code du travail, y compris par le défenseur syndical, mais à l’exception de l’avocat, l’écrit n’est pas obligatoire à condition de respecter le principe du contradictoire.
Mais, lorsque les parties sont toutes assistées et/ou…
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