Loi Macron : requête devant le TGI en remplacement du syndic de copropriété défaillant
L'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, prévoyait que si une assemblée générale n'arrivait pas à nommer un syndic de copropriété (notamment, à défaut d'une majorité suffisante) le syndic était désigné par le président du tribunal de grande instance saisi, à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Cette disposition n'a pas changé.
Dans tous les autres cas de vacance du syndic (démission, décès ou autre défaillance du syndic dûment nommé auparavant), l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé un administrateur provisoire de la copropriété chargé notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
La loi Macron a instauré une autre possibilité, susceptible d’éviter ce recours obligatoire au président du tribunal de grande instance en cas de vacance d'un syndic dûment…
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