Expertise médicale, psychologique et médico-psychologique
« Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, [ou] un examen psychologique [...] » (C. pr. pén., art. 81, al. 8). L’article D. 23 du Code de procédure pénale précise que ces mesures sont soumises aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 du même code.Ces mesures sont obligatoires pour les mineurs. Lorsque le magistrat instructeur estime, dans l’intérêt du mineur, ne devoir procéder à aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles, il doit le faire par une ordonnance motivée.Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant…
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