Les formations du pôle social
La formation collégiale ordinaire.
La loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 a conservé, lors de la création des pôles sociaux, l’échevinage1 qui avait cours devant les TASS (CSS, art. L. 142-4 ancien) et les TCI (CSS, art. L. 143-2 ancien).
Aux termes de l’article L. 218-1 du COJ, la formation ordinaire du pôle social est ainsi composée :
d’un juge professionnel, qui est en principe le président du tribunal judiciaire mais peut être « un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer » ;
de deux assesseurs non professionnels. Ces assesseurs doivent être choisis suivant deux critères3 …
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