Les jugements rendus par défaut
Jugements par défaut.
Lorsque la citation n’a pas été délivrée à personne et qu’il n’est pas établi que le prévenu en a eu connaissance, le jugement est rendu par défaut si celui-ci ne comparaît pas et n’est pas représenté (CPP, art. 412).
Il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la citation notamment :
lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée de l’huissier n’est pas retourné au Parquet et ne se trouve pas au dossier ;
lorsque l’avis de réception ne paraît pas avoir été signé par le prévenu ;
lorsque le prévenu a été cité à Parquet et que l’officier de police…
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