Cass. crim., 25 mai 1965, no 65-90253
Cet arrêt précise les modalités d’application des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsque l’accusé, expulsé pour trouble à l’audience par le président de la cour d’assises, est réintroduit en cours ou en fin d’audience.
En l’espèce, lors des réquisitions du ministère public, l’accusé trouble l’ordre et est expulsé par le président. À la fin du réquisitoire et avant les plaidoiries de ses avocats, l’accusé est réintroduit dans la salle, et, lors d’une suspension d’audience, le greffier lui a donné lecture d’extraits du procès-verbal des débats concernant la part des débats à laquelle il n’a pas assisté.
Le pourvoi se faisait ici grief de cette lecture partielle du procès-verbal, et du support distinct de l’acte en lui-même. En effet, l’article 322, alinéa 2 du Code de procédure pénale qui prévoit l’expulsion de l’accusé pour trouble à l’audience, renvoie à l’article 320, alinéa 2 du même code sur cette lecture à l’accusé non comparant. Ce dernier alinéa commande bien la lecture du « procès-verbal des débats », sans précisé si celle-ci porte sur le document original et sur l’ensemble de celui-ci. L’idée semble saugrenue, mais c’était bien là la prétention du pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi qui, à l’évidence, jouait sur une interprétation non pas stricte, mais complètement littérale de l’article 320 alinéa 2 du Code de procédure pénale.