Cass. crim., 5 octobre 2010, no 09-85156
Le demandeur au pourvoi a été condamné, pénalement et civilement pour un crime. Ayant seulement interjeté appel de l’arrêt civil, son recours fut jugé par la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5 du Code de procédure pénale.
Cependant, le pourvoi de l’accusé critique le fait que la chambre a statué alors qu’il s’était désisté de son appel, en l’espèce appel principal, et que cela rendait caduc l’appel incident interjeté par la partie civile, conformément à l’article 380-10 du code précité. Le pourvoi visait donc à faire appliquer à la chambre des appels correctionnels les règles d’appel contre les arrêts de la cour d’assises.
La Cour de cassation rejette cette prétention, appliquant l’article 500-1 du Code de procédure pénale, relatif en principe à l’appel des jugements du tribunal correctionnel. Cet article exclut la caducité des appels incidents dès lors que le désistement est intervenu plus d’un mois après l’appel principal. L’argument du pourvoi n’était pourtant pas inaudible au sens où l’on peut avoir un doute sur les dispositions relatives à la chambre des appels correctionnels qui trouvent à s’appliquer dans cette situation.
De même, si l’accusé avait également formé appel de l’arrêt pénal, et s’était désisté, l’appel incident serait tombé. Ne doit-on pas y voir une inégalité devant la loi ? L’arrêt d’appel sera cependant partiellement cassé pour l’intervention accueillie d’une mutuelle pour la première fois en cause d’appel.