CRD pén., 20 décembre 2012, no 12RDH002
Cette décision de la commission de réexamen d’une décision pénale apporte une précision utile quant au délai prévu à l’article 626-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Selon cet article, la demande adressée à la commission doit l’être dans le délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Reste à savoir, quel est le point de départ de ce délai. L’article 626-3 précité n’apporte pas de précision sur ce point.
En l’espèce, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme avait condamné la France pour violation du droit à un procès équitable, le 30 juin 2011. La demande de réexamen de la décision pénale définitive est déposée le 2 juillet 2012, au-delà, donc, du délai prévu par l’article 626-3 alinéa 2 du code précité.
La commission accueille la demande, ayant préalablement rappelé que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme était devenue définitive en vertu de l’article 44 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, cet article indique que les arrêts de chambre deviennent définitifs lorsque n’est pas demandé dans un délai de trois mois le renvoi en grande chambre, lorsqu’il est refusé, ou lorsque les parties y ont renoncé. On en déduit en l’espèce que l’un de ces trois cas est survenu postérieurement au 2 juillet 2011.
L’apport de cette décision de la commission est précieux, au sens où il élargit de fait le délai du recours pour les personnes condamnées et sans satisfaction équitable tangible.