Assises et cours criminelles
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En l’espèce, les pièces à conviction avaient fait l’objet d’une présentation par le président de la cour d’assises, conformément à l’article 341 du Code de procédure pénale. Pour chacune des pièces, les observations de la défense ont été recueillies avant celles des témoins.
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Assises et cours criminelles
Cass. crim., 29 mars 1995, no 94-83888
Cet arrêt de principe rappelle aux juges du fond les dispositions des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal. -
Assises et cours criminelles
Cass. Ass. plén., 4 octobre 2002, no 93-81533
Il faut distinguer, comme le fait l’article 626-4 du Code de procédure pénale, entre le réexamen de l’affaire au fond par une juridiction de même degré et même type que celle qui a pris la décision litigieuse et le réexamen du dernier pourvoi, lorsque celui-ci permettrait de remédier à la situati -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 3 février 2004, no 03-85200
L’arrêt ici évoqué, daté du 3 février 2004, rappelle une solution qui vaut toujours, malgré les changements apportés à cette réglementation. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 31 mai 2000, no 99-85034
Les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale prévoient la révision de la liste de session par la cour. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-85274
En l’espèce, un expert formait un recours contre l’ordonnance de taxe de ses frais et honoraires rendue par le président de la cour d’assises. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 24 octobre 2007, no 07-80179
Cet arrêt publié au bulletin témoigne de ce que la rédaction des questions pour le procès d’assises est une phase cruciale de la préparation du procès d’assises. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 15 mars 2006, no 05-82785
La rédaction des questions est une étape délicate pour le greffier et le président de la cour d’assises. Pour réaliser correctement cette étape, il faut se souvenir du fait que les jurés ne sont pas nécessairement au fait du droit. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 10 mai 2012, no 11-81437
Cet arrêt suit en droite ligne la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de lecture des questions qui seront posées à la cour et au jury lors des délibérations. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 28 avril 1982, no 81-93129
Des commissions au sein des juridictions sont chargées d’établir les listes annuelles des jurés. -
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Cass. crim., 11 février 1987, no 86-9339
L’article 305-1 du Code de procédure pénale impose aux parties, à peine de forclusion, de soulever les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure à l’ouverture des débats (mais postérieure à la décision de mise en accusation) dès la formation définitive du jury de jugement. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 décembre 2012, no 12-83240
Les juridictions régionales de la rétention de sûreté sont des juridictions spéciales, chargées de décider notamment de l’opportunité d’une mesure de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté pour les condamnés en fin de peine présentant des risques de récidives conséquents. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 8 décembre 2004, no 04-80790
L’interrogatoire préalable, essentiel à la validité du procès devant la cour d’assises doit être constaté dans un procès-verbal préparé et renseigné par le greffier. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 31 janvier 2012, no 11-84985
En l’espèce, un condamné, est attrait devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) qui prononce une mesure de surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. -
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Cass. crim., 6 septembre 2006, no 06-80034
Cet arrêt inédit est porté par le principe de continuité des débats. -
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Cass. crim., 20 septembre 2006, no 05-87389
Il résulte notamment de l’article 341 du Code de procédure pénale que les pièces à conviction peuvent être présentées à l’audience sur demande de l’accusé ou son conseil. -
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Cass. crim., 21 mai 2008, no 07-84112
En l’espèce, une personne est condamnée par une cour d’assises sans jury à 14 ans de réclusion criminelle. À l’occasion de poursuites séparées, elle est condamnée à 6 et 8 ans d’emprisonnement. Elle demande alors la confusion de ces peines. -
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Cass. crim., 4 juin 2003, no 02-84162
En l’espèce, deux greffières se succèdent aux débats devant la cour d’assises statuant en appel. Seule la seconde greffière appose sa signature sur le procès-verbal des débats, même pour la part de celui-ci où elle était absente. -
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Cass. crim., 2 septembre 2005, no 04-84776
La Cour de cassation exerce un contrôle stricte des mentions faites au procès-verbal des débats, trace écrite d’une procédure avant tout orale. -
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Cass. crim., 15 mars 2006, no 06-81028
Une cour d’assises de droit commun se déclare incompétente pour juger de faits reprochés à l’accusé, qualifiés de viols aggravés et viols, car certains d’entre eux auraient été commis alors qu’il était mineur.