Assises et cours criminelles
-
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale aura laissé au moins une empreinte en procédure pénale, par les dispositions visant à modifier le nombre des jurés d’assises tant en premier ressort qu’en appel.
-
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 20 juin 2012, no 11-85683
En l’espèce, les auditions en garde à vue de l’un des coaccusés, sans l’assistance d’un avocat et sans notification du droit de se taire, car réalisées avant la loi du 14 avril 2011, incriminaient l’autre accusé. Le pourvoi se fait grief du refus d’écarter ces pièces des débats. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 4 juin 2003, no 02-84162
En l’espèce, deux greffières se succèdent aux débats devant la cour d’assises statuant en appel. Seule la seconde greffière appose sa signature sur le procès-verbal des débats, même pour la part de celui-ci où elle était absente. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 2 septembre 2005, no 04-84776
La Cour de cassation exerce un contrôle stricte des mentions faites au procès-verbal des débats, trace écrite d’une procédure avant tout orale. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 15 mars 2006, no 06-81028
Une cour d’assises de droit commun se déclare incompétente pour juger de faits reprochés à l’accusé, qualifiés de viols aggravés et viols, car certains d’entre eux auraient été commis alors qu’il était mineur. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 21 mai 2003, no 02-87150
En l’espèce, le demandeur au pourvoi, condamné à la réclusion criminelle, se faisait grief de ce que le parquet avait été représenté par la même personne, tant en première instance qu’en cause d’appel. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 22 février 1984, no 83-93139
Une personne forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises l’ayant condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Son premier moyen entraine la cassation pour violation des dispositions sur la formation des listes de session. -
Assises et cours criminelles
Cons. constit., 29 novembre 2013, no 2013-356 QPC
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des dispositions prévues aux articles 9 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 10 octobre 2007, no 07-80971
La publicité restreinte est prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En vertu de l’article 20, alinéa 8 du même texte, elle est applicable devant la cour d’assises des mineurs. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 28 mai 2014, no 12-28971
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la charge d’une mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 11-22770
C’est au juge qu’il appartient de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement d’un parent si la résidence de l’enfant n’est pas fixée chez celui-ci. Le juge ne peut en effet pas déléguer son pouvoir à cet égard. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 20 juin 2012, no 11-19377
Lorsque le juge décide d’entendre un enfant dans une procédure le concernant, il doit, conformément à l’article 338-12 du Code de procédure civile, dans le respect de l’intérêt de ce dernier, dresser un compte-rendu de l’audition et ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 15 mars 2012, no 11-01194
Lors d’une tentative de conciliation sur la liquidation d’un régime matrimonial, le président de la juridiction indique, dans le procès-verbal de comparution, quelle serait la décision de la cour d’appel en cas d’échec. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 14 mars 2012, no 11-85421
Lorsque la résidence d’un enfant est fixée judiciairement chez un parent, l’autre parent doit respecter cette décision. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 28 septembre 2011, no 10-23502
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Bien plus, cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 23 mars 2011, no 10-10547
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Bien plus, cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 9 juin 2010, no 09-13390
L’article 371-4 du Code civil donne au juge aux affaires familiales compétence pour fixer les modalités des relations entre l’enfant et un tiers dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, cette compétence revient au juge des enfants -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 28 octobre 2009, no 08-11245
Hors procédure de divorce et séparation de corps, le juge aux affaires familiales est saisi dans les formes prévues pour les référés ou par requête, selon l’article 1137 du Code de procédure civile. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 14 mars 2006, no 05-13360
Lorsqu’une procédure de divorce est lancée, si des mesures d’assistance éducative doivent être prises pour l’enfant du couple, deux juges peuvent potentiellement intervenir : le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20613
Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.