Le défaut de paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat
Résiliation de l’ouverture de crédit.
La résiliation est érigée en point de départ autonome par l’article R. 312-35 (anc. art. L. 311-52) : les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. Compte tenu des règles ci-dessus exposées sur les conséquences de l’impayé non régularisé, la résiliation du contrat (ou la déchéance du terme, expression équivalente), qui sanctionne en principe une défaillance persistante dans le paiement des mensualités, se situe nécessairement après le premier…
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