Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 23 septembre 2015, no 14-23724

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Un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, publié au bulletin, rappelle qu’un conflit d’autorité parentale (en l’occurrence relatif au baptême des enfants) doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers. Selon l’article 373-2-6 du Code civil en effet, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des droits des enfants.

Les faits étaient les suivants. Un père, exerçant conjointement l’exercice de l’autorité parentale avec la mère de ses enfants, assigne cette dernière devant le juge aux affaires familiales afin d’être autorisé à faire baptiser ses enfants.

Débouté par la cour d’appel, il se pourvoit en cassation. Il invoque notamment le fait que le choix du baptême ne méconnaissait pas leur intérêt et que le contrôle du juge ne pouvait porter que sur le danger que pouvait représenter sa demande. L’arrêt d’appel aurait également, selon lui, violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion.

La Cour suprême rejette son pourvoi. Seul l’intérêt de l’enfant doit guider le juge. En l’espèce, les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, et d’autre part, qu’ils ne souhaitaient pas, en l’état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus du fait de la violence de son comportement. Ainsi, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, et en l’état du refus de la mère, la demande du père, qui n’était pas guidée par l’intérêt supérieur des enfants, devait bien être rejetée.

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