Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, no 08-19364
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur visé par une ordonnance d’injonction de payer dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification pour former opposition. Ici, une telle ordonnance est signifiée le 12 avril 2006 au débiteur qui forme opposition le 6 juillet. Il avait cependant demandé l’aide juridictionnelle entre temps, demande admise le 27 juin. L’opposition est jugée irrecevable par jugement, objet du pourvoi.
Aux visas de l’article précité et de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, l’arrêt est censuré. Sans rapporter l’article 38 précité, éludés par les juges du fond, elle en fait application. Cet article prévoit notamment que l’action en justice introduite devant les juridictions du premier degré est réputée l’avoir été dans le délai prévu dès lors qu’avant l’expiration de celui-ci une demande d’aide juridictionnelle est faite, et que la demande en justice est introduite dans le même délai courant à compter de la date où la décision d’admission est devenue définitive.
La Cour de cassation affirme que le délai est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, notamment le 19 novembre 2009. Ainsi, elle va au-delà des termes de l’article 38 précité, puisque celui-ci attache la recevabilité à la double condition ci-avant exposée, et n’évoque pas à proprement parler l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle. Une jurisprudence constante affirme cependant cet effet.