Assises et cours criminelles
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L’article D. 48-5 du Code de procédure pénale dispose que la prescription de la peine est interrompue par tous acte ou décision du parquet tendant à son exécution, le principe valant également pour ceux du juge d’application des peines et du Trésor public lors qu’il s’agit d’une peine d’amende.
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Assises et cours criminelles
Cass. crim., 22 novembre 2005, no 05-86295
Cette décision, publiée au bulletin, apporte une précision d’importance quant à la durée de la détention provisoire d’une personne mise en accusation, mais dans l’attente de son jugement. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, no 08-18477
Prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, la procédure de contestation d’honoraires des avocats permet un recours contre la décision du bâtonnier auprès du premier président de la cour d’appel qui tranche par voie d’ordonnance. Le pourvoi attaque une telle ordonnance. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
CEDH, 14 avril 2011, Patoux c/ France, no 35079/06
Cela ne sera jamais suffisamment répété, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) impacte fortement le droit interne. Preuve en est faite une fois encore avec cette décision de 2011. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 octobre 1982, no 81-94489
Le pourvoi est ici formé par la personne déclarée civilement responsable des faits commis et caractérisés en délit de coups et blessures volontaires (aujourd’hui, violences avec incapacité de travail supérieure à trois mois) par son préposé. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 29 mai 2013, no 12-86630, inédit
Cet arrêt inédit est dit n’y avoir lieu au renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, no 09-12623
Le premier alinéa de l’article 377 du Code civil dispose la faculté offerte aux parents de saisir le juge afin que celui-ci se prononce sur leur demande de délégation de l’autorité parentale à un tiers lorsque « les circonstances l’exigent ». -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 12 février 2009, no 07-22028
Cet arrêt apporte une précision d’importance sur l’admission de plein droit à la qualité de pupille de la Nation prévue par l’article L. 465 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 23 mai 2012, no 11-80742
Aux termes de l’article 310 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises dispose peut prendre toute mesure qu’il juge utile à la manifestation de la vérité, et notamment verser aux débats de nouvelles pièces. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 26 janvier 2000, no 99-83430
Cet arrêt, un peu daté, pose un principe toujours applicable. En l’espèce, il s’agissait de débats se tenant en l’absence de l’accusée, expulsée pour trouble à l’audience au moment des réquisitions sur la peine. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 15 novembre 2006, no 06-81331
L’arrêt témoigne de l’importance des mentions faites au procès-verbal des débats, seul témoin de l’accomplissement des formalités substantielles aux yeux de la Cour de cassation. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 5 février 2009, no 08-11076
Le premier alinéa de l’article 528 du Code de procédure civile dispose que les délais pour exercer les voies de recours commencent à compter de la notification de la décision attaquable, ou à compter du prononcé de celle-ci si la loi le prévoit. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 27 septembre 2011, no 11-13488
Peut-on contester la conformité de la loi telle qu’interprétée par le juge ? Réponse affirmative du Conseil constitutionnel par une décision du 6 octobre 2010: il est possible de contester la constitutionnalité de la portée conférée à la loi par une interprétation jurisprudentielle constante. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 23 juin 2010, no 09-88358
Dans cet arrêt inédit, le pourvoi est rejeté sur une contestation relative à une question sur une circonstance aggravante, déjà retenue par la décision de renvoi, à laquelle le président ajoutait des précisions de fait. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 14 mars 2007, no 06-84320
Un syndicat de copropriété se constitue partie civile en première instance. Cependant, cette constitution de partie civile est rejetée par la tribunal correctionnel à cause de l’imprécision de l’habilitation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 14 mars 1979, no 77-14466
Au cours d’un procès civil, la preuve peut parfois être rapportée au moyen d’attestations délivrées par des tiers. Au-delà de la véritable force probante de tels actes, le Code de procédure civile exige que ces attestations revêtent des formes particulières. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, no 12-01345
La Cour de cassation rappelle ici l’appréciation qu’elle fait de manière constante s’agissant de la cause de récusation, prévue à l’article L. 111-6, 5o du Code de l’organisation judiciaire, invocable contre le juge qui a déjà connu de l’affaire. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 20 novembre 2013, no 12-86630
Le premier moyen, fondé sur une question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l’objet d’un refus de renvoi le 29 mai 2013, est écarté. Le second est fondé sur l’absence de conservation de la décision, rendue en premier ressort, au cours des délibérations. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 5 octobre 2010, no 09-85156
Le demandeur au pourvoi a été condamné, pénalement et civilement pour un crime. Ayant seulement interjeté appel de l’arrêt civil, son recours fut jugé par la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5 du Code de procédure pénale. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 septembre 2000, no 00-81971
L’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit, pour la protection des intérêts du mineur victime de faits commis volontairement, que le juge d’instruction ou procureur de la République peuvent désigner un administrateur ad hoc s’il s’avère que le représentant légal n’assure pas suffisammen