Assises et cours criminelles
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Le premier moyen, fondé sur une question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l’objet d’un refus de renvoi le 29 mai 2013, est écarté. Le second est fondé sur l’absence de conservation de la décision, rendue en premier ressort, au cours des délibérations.
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Assises et cours criminelles
Cass. crim., 5 octobre 2010, no 09-85156
Le demandeur au pourvoi a été condamné, pénalement et civilement pour un crime. Ayant seulement interjeté appel de l’arrêt civil, son recours fut jugé par la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5 du Code de procédure pénale. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 septembre 2000, no 00-81971
L’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit, pour la protection des intérêts du mineur victime de faits commis volontairement, que le juge d’instruction ou procureur de la République peuvent désigner un administrateur ad hoc s’il s’avère que le représentant légal n’assure pas suffisammen -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20613
Un enfant mineur avait demandé à être entendu par le juge, à l’occasion d’une instance statuant sur une demande du père tendant à modifier sa résidence habituelle. La cour d’appel, dont l’arrêt est ici attaqué, statua sans prendre en considération la demande de l’enfant. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 18 février 2004, no 03-82789
Cet arrêt de rejet de la Cour de cassation trouve encore à s’appliquer car la suffisance de la feuille de questions est une condition de validité des arrêts, malgré la feuille de motivation. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 30 mai 1985, no 84-95086
L’article 388-1 du Code de procédure pénale permet de mettre en cause les assureurs ou de d’admettre leur intervention devant le tribunal correctionnel en cas d’homicide ou de blessures involontaires. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 99-15714
Une mère renonce dans la convention homologuée à demander une pension alimentaire pour ses enfants. Après le prononcé du divorce, l’ex-épouse se ravise et assigne le père en paiement de celle-ci. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 4 mai 2011, no 10-13996
Avant l’entrée en vigueur de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, les plaideurs firent montre d’ingéniosité pour faire reconnaître juridiquement des relations amoureuses que seul le pacte civil de solidarité (PACS) pouvait formellement consac -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 5 avril 2001, no 98-23339
L’expert, après remise de son rapport d’expertise dans un procès, voit sa rémunération fixée par ordonnance du juge. La procédure, ici rapportée, déroule les contestations d’un assureur et de l’expert désigné dans un procès entre époux. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 3e civ., 14 mars 2007, no 06-16618
La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 a modifié le régime des successions vacantes. Cet arrêt concerne une succession vacante antérieure au 1er janvier 2007. L’application de la loi dans le temps fait survivre l’ancien régime pour celle-ci. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 31 octobre 2012, no 11-87721
Qu’en est-il de la sanction des dispositions de l’article 325 du Code de procédure pénale, prévoyant le retrait des débats du ou des témoins dans la chambre qui leur est réservée, lorsque le président les renvois à une date d’audience ultérieure et ne leur interdit pas d’assister aux débats ? -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 21 mai 2003, no 02-86879
Outre les griefs tirés de la suspension de l’audience avant que la parole ne soit donnée à l’accusé en dernier, l’absence de question sur un élément à décharge non retenu par la décision de renvoi et le défaut de lecture des textes appliqués pour la condamnation, le pourvoi invoquait le rejet par -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, no 12-23611
Cet arrêt publié au bulletin apporte une application concrète des dispositions de l’article 954, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile. L’article 11 du décret du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, a modifié ces deux alinéas. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
CE, 17 juillet 2013, no 349135
Outre l’apport de cet arrêt en droit, c’est l’initiative prise par le tribunal des pensions qui est ici remarquable. En l’espèce, une requête collective avait été présentée par une cinquantaine de personne tendant à la décristallisation de leur pension. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 23 septembre 2008, no 08-80489
En l’espèce, la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’appel confirmatif de rejeter, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la déchéance de l’autorité parentale de son époux condamné. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 30 avril 1985, no 84-95257
Le pourvoi de l’accusé se fait grief de ce que le président de la cour d’assises, usant du pouvoir discrétionnaire de l’article 310 du Code de procédure pénale, a, sur dépôt de conclusions de la défense en ce sens, commis un expert. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 septembre 2007, no 07-80618
Le pourvoi se faisait grief de ce que les arrêts rendus par la cour d’assises statuant en appel et une partie du procès-verbal des débats n’étaient pas signés par le greffier. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 17 octobre 2012, no 12-85139
Une demande de remise en liberté, présentée par un condamné, faisant appel, avait été rejetée par la chambre de l’instruction. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 14 septembre 1988, no 88-84390
Voici un arrêt de principe dont la valeur de l’apport demeure. En l’espèce, il s’agissait d’une personne comparaissant devant l’ancienne chambre d’accusation et qui avait commis à cette occasion un délit d’outrage à magistrat. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, no 12-13239
Cet arrêt est la preuve que les juges du fond ne doivent pas confondre demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, qui peut être faite aussi bien par le créancier que le débiteur, et la demande du seul débiteur de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente.