Pratique du service civil (ancien TGI)
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Une mère a fait adjoindre son nom de famille à celui de son enfant mineur, à titre d’usage, comme le lui permet le second alinéa de l’article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985.
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Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, no 09-15294
Si la désignation d’un curateur au sein de la famille doit être préférée à toute autre solution, il est possible compte tenu des circonstances, de déroger à cette règle et de confier la protection à un tiers extérieur à son entourage si cela est conforme à l’intérêt de la personne à protéger. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-13730, 12-25902
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, no 12-22300
Si la désignation d’un tuteur au sein de la famille doit être préférée à toute autre solution, il est possible, compte tenu des circonstances, de déroger à cette règle et de confier la protection à un tiers extérieur à son entourage si cela est conforme à l’intérêt de la personne à protéger. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 23 février 2011, no 10-12923
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la charge d’une mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 5 février 2009, no 08-11076
Le premier alinéa de l’article 528 du Code de procédure civile dispose que les délais pour exercer les voies de recours commencent à compter de la notification de la décision attaquable, ou à compter du prononcé de celle-ci si la loi le prévoit. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 27 septembre 2011, no 11-13488
Peut-on contester la conformité de la loi telle qu’interprétée par le juge ? Réponse affirmative du Conseil constitutionnel par une décision du 6 octobre 2010: il est possible de contester la constitutionnalité de la portée conférée à la loi par une interprétation jurisprudentielle constante. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 23 juin 2010, no 09-88358
Dans cet arrêt inédit, le pourvoi est rejeté sur une contestation relative à une question sur une circonstance aggravante, déjà retenue par la décision de renvoi, à laquelle le président ajoutait des précisions de fait. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 14 mars 2007, no 06-84320
Un syndicat de copropriété se constitue partie civile en première instance. Cependant, cette constitution de partie civile est rejetée par la tribunal correctionnel à cause de l’imprécision de l’habilitation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 14 mars 1979, no 77-14466
Au cours d’un procès civil, la preuve peut parfois être rapportée au moyen d’attestations délivrées par des tiers. Au-delà de la véritable force probante de tels actes, le Code de procédure civile exige que ces attestations revêtent des formes particulières. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, no 12-01345
La Cour de cassation rappelle ici l’appréciation qu’elle fait de manière constante s’agissant de la cause de récusation, prévue à l’article L. 111-6, 5o du Code de l’organisation judiciaire, invocable contre le juge qui a déjà connu de l’affaire. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 20 novembre 2013, no 12-86630
Le premier moyen, fondé sur une question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l’objet d’un refus de renvoi le 29 mai 2013, est écarté. Le second est fondé sur l’absence de conservation de la décision, rendue en premier ressort, au cours des délibérations. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 5 octobre 2010, no 09-85156
Le demandeur au pourvoi a été condamné, pénalement et civilement pour un crime. Ayant seulement interjeté appel de l’arrêt civil, son recours fut jugé par la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5 du Code de procédure pénale. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 12 septembre 2000, no 00-81971
L’article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit, pour la protection des intérêts du mineur victime de faits commis volontairement, que le juge d’instruction ou procureur de la République peuvent désigner un administrateur ad hoc s’il s’avère que le représentant légal n’assure pas suffisammen -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20613
Un enfant mineur avait demandé à être entendu par le juge, à l’occasion d’une instance statuant sur une demande du père tendant à modifier sa résidence habituelle. La cour d’appel, dont l’arrêt est ici attaqué, statua sans prendre en considération la demande de l’enfant. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 18 février 2004, no 03-82789
Cet arrêt de rejet de la Cour de cassation trouve encore à s’appliquer car la suffisance de la feuille de questions est une condition de validité des arrêts, malgré la feuille de motivation. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 30 mai 1985, no 84-95086
L’article 388-1 du Code de procédure pénale permet de mettre en cause les assureurs ou de d’admettre leur intervention devant le tribunal correctionnel en cas d’homicide ou de blessures involontaires. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 99-15714
Une mère renonce dans la convention homologuée à demander une pension alimentaire pour ses enfants. Après le prononcé du divorce, l’ex-épouse se ravise et assigne le père en paiement de celle-ci. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 4 mai 2011, no 10-13996
Avant l’entrée en vigueur de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, les plaideurs firent montre d’ingéniosité pour faire reconnaître juridiquement des relations amoureuses que seul le pacte civil de solidarité (PACS) pouvait formellement consac -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 5 avril 2001, no 98-23339
L’expert, après remise de son rapport d’expertise dans un procès, voit sa rémunération fixée par ordonnance du juge. La procédure, ici rapportée, déroule les contestations d’un assureur et de l’expert désigné dans un procès entre époux.