Pratique du service civil (ancien TGI)
-
Le juge peut décider de confier l'enfant à un tiers plutôt qu'à ses parents sous les conditions édictées par l'article 373-3 du Code civil : ce tiers est choisi de préférence dans sa parenté, la désignation a lieu à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, « notamment l
-
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 2ème, 11 déc. 1991, n° 90-18877
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 20 oct. 2010, n° 09-67468
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur. Sa décision doit faire mention de l'audition. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 23 nov. 2011, n° 10-23391
Les juges doivent fixer chez qui doit résider l'enfant d'un couple qui se sépare. Si la résidence est fixée chez l'un des parents, il convient de fixer les droits de visite de l'autre parent. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 5 mars 2014, n° 13-13442
Les juges doivent préciser chez quel parent doit résider l'enfant d'un couple qui se sépare. Des épisodes de violences et d'alcoolisation du père peuvent empêcher l'alternance et entrainer la fixation de la résidence chez la mère. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 09-12119
Lorsque les juges décident que la résidence de l'enfant d'un couple qui se sépare est fixée chez l'un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 3 déc. 2008, n° 07-19767
Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ., 1e, 19 nov. 2014, n° 13-23732
Il résulte de l'article 371-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 25 juin 1996, n° 94-17619
La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 25 juin 1996, non publié au bulletin, rappelle que l'état de besoin dans lequel se trouve une créancier d'aliment, tel qu'un enfant majeur, ne doit pas lui être imputable. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ., 1e, 12 juin 2014, n° 13-15411
La résidence alternée présente l'avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses de l'enfant du couple avec chacun de ses deux parents. Sa remise en cause ne s'impose que pour des considérations tirées de l'intérêt de l’enfant. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 2ème, 1er avr. 1992, no 90-21724
La nécessité d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 1er avril 2015, no 14-15499
Lorsque le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), le principe est que son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l’action sociale et d -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11392
Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 13-24793
Lorsqu’un jugement de divorce est intervenu, si des mesures d’assistance éducative doivent être prises pour l’enfant du couple, deux juges peuvent potentiellement intervenir : le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, no 13-27983
L’article 373-2-9, alinéas 3 et 4 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales de mettre en place, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, un droit de visite médiatisé dans -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, no 14-10041
Il appartient au juge des affaires familiales, protecteur des intérêts de l’enfant, de mettre en place des mesures susceptibles de placer l’enfant à l’abri du conflit existant entre ses parents notamment en ordonnant un transfert de résidence chez le père si la mère entretient ce conflit. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 17 décembre 2014, no 13-25117
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 220 du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement. C’est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2014, publié au Bulletin. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 10 décembre 2014, no 13-85038
Le parent chez lequel l’enfant réside doit permettre l’exécution du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et ne pas user de stratagèmes. À défaut, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 11 juin 1981, no 79-16233
L’article 458 du Code de procédure civile indique que les dispositions de l’article 456 sont prescrites à peine de nullité. Ce dernier article indique que le jugement doit être signé de la main du greffier et du président. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 27 mai 2010, no 09-65208
Condamnés en 2001 pour des faits d’abus sexuel sur les enfants et non dénonciation de ceux-ci, des parents ont été déchus de l’autorité parentale en 2008. Les enfants, placés dès 2001 aux services de l’aide sociale à l’enfance, n’avaient plus aucun contact avec leurs parents depuis 2006.