Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est de nature à réparer le dommage causé à la victime, à mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou à contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.
Les alternatives aux poursuites correctionnelles
Mis à jour le 05 février 2015
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