Cass. crim., 14 septembre 1988, no 88-84390
Voici un arrêt de principe dont la valeur de l’apport demeure. En l’espèce, il s’agissait d’une personne comparaissant devant l’ancienne chambre d’accusation et qui avait commis à cette occasion un délit d’outrage à magistrat. La loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a doté l’article 677 du Code de procédure pénale d’un troisième alinéa, prévoyant une incompétence pour juger du délit des magistrats cibles de l’outrage, à raison de leur qualité de victimes. Cela explique que la chambre d’accusation ait pu connaitre dudit délit.
Cependant, la Cour de cassation censure l’arrêt de cette chambre, sur pourvoi de l’accusé, et relève d’office un moyen de cassation. Elle vise les articles 675, 676 et 677 du code précité, applicables aux tribunaux correctionnels et aux « cour(s) », donc à la chambre d’accusation et constate que l’arrêt de celle-ci n’indique pas si l’auteur de l’outrage ou son conseil ont été entendus comme l’exige l’article 676 du Code de procédure pénale.
La jurisprudence est assez peu fournie en la matière, mais cet arrêt a le mérite de rappeler, encore aujourd’hui, que les infractions commises à l’audience, si elles sont jugées sur le champ par des juges-témoins, n’excluent pas les prescriptions de ces articles.