Cass. crim., 23 mai 2012, no 11-80742
Aux termes de l’article 310 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises dispose peut prendre toute mesure qu’il juge utile à la manifestation de la vérité, et notamment verser aux débats de nouvelles pièces.
Cet arrêt indique qu’en l’absence d’incident contentieux ou de demande de donné acte, la cassation n’est pas encourue lorsque le procès-verbal des débats n’identifie pas précisément quelles pièces ont été versées et n’indique pas si celles-ci ont été lues ou soumises à un débat contradictoire. En substance, le procès-verbal des débats se contentait d’indiquer que de « nouvelles pièces seraient versées » et que celles-ci ont été « immédiatement communiquées » à la cour, au jury, au parquet et aux parties, conseils inclus. Le grief est pourtant audible, d’autant plus que, par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation, sans incident contentieux et sans donné acte, a censuré un arrêt de cour d’assises dont il se déduisait que les pièces nouvelles n’avaient pas été lues. Cependant, le 12 octobre 2011, elle a décidé que la cassation n’était pas encourue car il ne ressortait pas explicitement du procès-verbal que les nouvelles pièces n’avaient pas été lues. Le présent arrêt semble suivre cette voie.
Finalement, seul l’arrêt civil sera ici censuré, car il ne résulte d’aucune mention de celui-ci que la défense ou le parquet aient été entendus avant la décision, alors que l’article 371 du Code de procédure pénale dispose cette formalité substantielle.