Cass. crim., 29 mars 2006, no 05-84446
Dans le cas d’une décision d’acquittement, la partie civile doit prendre garde à formuler sa demande de dommages-intérêts, conformément aux articles 371 et 372 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire immédiatement après le prononcé de l’acquittement.
En l’espèce, un accusé est acquitté des poursuites du chef de viol par un arrêt du 4 mars 2005. La partie civile assigne l’acquitté ultérieurement, à une autre session de la cour d’assises, afin que cette dernière statue sur sa demande de réparation pour la faute civile distincte, mais résultant des faits. La cour d’assises accueille sa demande, le 20 juin 2005, et, de ce seul fait, voit son arrêt sur les intérêts civils censuré par la Cour de cassation.
Visant les articles 371 et 372 du code précité, elle rappelle le principe ci-dessus énoncé et constate l’absence à l’audience du 4 mars 2005 de toute demande relative à la réparation du préjudice né d’une faute civile distincte liée aux faits objets des poursuites, et indique que la demande est irrecevable, car elle devait être présentée à ce moment-là. De plus, elle relève que la compétence de la cour d’assises était épuisée.
Ce dessaisissement résulte justement de ce qu’aucune demande n’avait été présentée à l’issue de l’audience pénale et que, selon un arrêt du 23 juin 2004, la cour n’a pas à soulever d’office la question des intérêts civils en cas d’acquittement. En somme, sans demande, tout est dit.