Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 14 mars 2006, no 05-13360

Publié le

Lorsqu’une procédure de divorce est lancée, si des mesures d’assistance éducative doivent être prises pour l’enfant du couple, deux juges peuvent potentiellement intervenir : le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. L’articulation entre leurs compétences respectives n’est pas toujours aisée comme on le voit à la lecture de l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 14 mars 2006, publié au Bulletin.

Selon cette décision, rendue au visa de l’article 375-3 du Code civil, la compétence du juge des enfants, en matière de fixation de la résidence et les droits de visite afférents concernant l’enfant, est subordonnée à la constatation d’un état de danger (critère en matière d’assistance éducative) postérieure à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Les faits étaient les suivants. Suite à une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation est rendue précisant que l’autorité parentale sur les deux enfants du couple serait exercée en commun, que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère et accordant au père un droit de visite et d’hébergement.

Plus de un an et demi après cette ordonnance, le juge des enfants met en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de un an.

La cour d’appel en ordonne la mainlevée, décide du placement provisoire des enfants chez leur père pour une durée de un an et des modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère, au motif notamment qu’il était de l’intérêt des enfants d’être confiés à leur père.

Son arrêt est cassé par la Cour de cassation. En effet, selon l’article 375-3 du Code civil, lorsqu’une requête en divorce a été présentée, des mesures d’assistance éducative ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Or, la cour d’appel n’avait pas expliqué quel était, au jour où elle statuait, cet état de danger dans lequel se trouvaient les mineurs en raison d’un fait nouveau survenu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et justifiant leur retrait de leur milieu actuel.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 375-3, alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsqu’une requête en divorce a été présentée, les mesures d’assistance éducative prévues par le premier alinéa de cet article ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ; Attendu que Mme X… a présenté une requête en divorce le 4 février 2003…
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