Cass. 2e civ., 14 mars 1979, no 77-14466
Au cours d’un procès civil, la preuve peut parfois être rapportée au moyen d’attestations délivrées par des tiers. Au-delà de la véritable force probante de tels actes, le Code de procédure civile exige que ces attestations revêtent des formes particulières. Dans cet arrêt du 14 mars 1979, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée de l’article 202 du code précité sur la forme des attestations.
Après le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, l’épouse fait que les juges ne pouvaient se prononcer ainsi sur le fondement d’attestations non conformes aux exigences de l’article précité. La Cour de cassation, sur pourvoi de l’épouse, affirme que les règles prescrites par l’article 202 ne le sont pas à peine de nullité. Ceci s’explique notamment par la faible valeur probatoire de la plupart des attestations et la prévalence de l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve soumis. Cette solution est constamment réaffirmée.
L’arrêt est cependant censuré, au second moyen proposé, car les juges du fond ont cru pouvoir supprimer une pension alimentaire, attribuée pour le cours de l’instance et donc fondée sur le devoir de secours encore valable, sans relever de changement de situation patrimoniale des époux. En effet, ce dernier élément est seul propre à caractériser la nécessité d’une suppression.