Cass. crim, 25 mai 2011, no 10-86229
Selon l’article 331 du Code de procédure pénale, les témoins prêtent serment devant la cour d’assises. Une liste des personnes qui ne doivent pas prêter serment est prévue à l’article 335 dudit code. La Cour de cassation indique depuis longtemps que cette liste est limitative. Ce principe est réaffirmé par cet arrêt du 25 mai 2011, qui apporte une précision sur le champ de l’obligation prévue à l’article 331 précité. En l’espèce, l’accusé faisait notamment grief à la cour d’assises d’avoir entendu sous serment sa partenaire, malgré le pacte civil de solidarité les liant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant le caractère limitatif de la liste des personnes exclues de l’obligation de prestation de serment, or, à la lecture de l’article 335 précité, le partenaire de l’accusé n’est pas évoqué. La même solution est prévue par la jurisprudence pour le concubin de l’accusé. Cette jurisprudence constante limite la finalité de l’exception. Celle-ci vise en effet à éviter d’imposer à des personnes, potentiellement liées à l’accusé par des liens affectifs ou des sentiments d’inimitié, de jurer de dire la vérité. Prêter serment et mentir lors de la déposition, par amour ou par haine, fait encourir une peine d’emprisonnement. L’exclusion des partenaires par cette décision semble alors créer une inégalité devant la loi, potentiellement inconstitutionnelle puisque l’on sait que l’interprétation constante qu’il est fait d’une disposition peut amener à déclarer celle-ci non conforme.