Cass. crim., 4 juin 2003, no 02-84162
En l’espèce, deux greffières se succèdent aux débats devant la cour d’assises statuant en appel. Seule la seconde greffière appose sa signature sur le procès-verbal des débats, même pour la part de celui-ci où elle était absente. L’accusé forme un pourvoi et invoque notamment l’article 378 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation accueille ce moyen du pourvoi, au visa de l’alinéa 1er de l’article précité. Celui-ci impose au greffier de rédiger le procès-verbal des débats et d’y apposer sa signature, avec celle du président de la cour d’assises. Cette formalité est essentielle pour attester de l’authenticité des mentions rapportées. Il est évident que l’authentification ne peut être faite par la signature d’un greffier n’ayant pas assisté à ce qu’il s’était dit et fait à l’audience. Cet arrêt exige que le greffier assistant uniquement à une partie des débats appose sa signature pour la part qu’il a constatée et rédigée. La solution vaut encore aujourd’hui, et la Cour de cassation procède toujours au contrôle de cet élément, par exemple dans un arrêt inédit du 23 juin 2010.
Relevons également que le pourvoi exploite également le défaut de mention au procès-verbal des débats, sur second arrêt incident, du fait que les parties et le ministère public aient été entendus à nouveau comme l’exige l’article 316 du code précité. La Cour censure également l’arrêt d’appel sur ce point, aux visas de cet article et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.