Cass. crim., 4 juin 2008, no 07-87940
La Cour de cassation maintient son application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, selon laquelle l’on n’est pas admis à soulever des exceptions de nullité pour la première fois devant le juge de l’application du droit, si l’on ne les a pas soulevé dès la formation du jury de jugement en cause d’appel. L’arrêt est inédit et n’apprend rien de nouveau sur ce point.
En revanche, plus intéressante est l’affirmation de la haute juridiction sur les dispositions de l’article 322 même code qui prévoient qu’en cas de troubles causés à l’audience par l’accusé, le président de la cour d’assises peut ordonner son expulsion. Quid cependant du contenu de cette décision ? Doit-elle être motivée ? Il semble qu’est suffisante la constatation au procès-verbal des débats d’un trouble.
Comme le pourvoi le reprochait, on ne peut s’empêcher de penser, qu’effectivement, l’insuffisance de cette mention, en ce qu’elle ne caractérise pas le trouble, mais l’évoque tout au plus, la Cour de cassation n’est pas en mesure de contrôler l’application de la loi.
Toujours est-il que, l’arrêt n’étant pas publié, et révélant une certaine indulgence de la Cour de cassation, le procès-verbal devrait comporter a minima la nature du trouble. Par exemple, dans un arrêt inédit du 2 septembre 2004, la mention sécurisait le procès-verbal contre l’argument sur le contrôle, en indiquant que l’accusé avait « troublé l’ordre de l’audience par ses vociférations ».