De la distinction entre entretien et audition dans la mission d’expertise : Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-83207
En matière d’expertise, l’article 164 du Code de procédure pénale prévoit que l’expert ne peut recevoir les déclarations d’un mis en examen, d’un témoin assisté ou d’une partie civile qu’avec l’autorisation du juge, l’accord des intéressés et en présence de leur avocat. Une exception existe relativement aux médecins ou psychologues experts.
L’arrêt du 16 septembre 2015 vient préciser les contours de l’article 164 du Code de procédure pénale en distinguant ce qui relève de l’audition, du simple entretien.
En l’espèce, dans le cadre d’une instruction ouverte pour escroquerie et abus de biens sociaux, un expert s’était rendu dans les locaux d’une société où il était chargé de faire l’inventaire et l’examen de tout le matériel photovoltaïque détenu par cette dernière. À cette occasion, il avait pu s’entretenir par conférence téléphonique avec l’un des mis en examen.
La mission de l’expert prévoyait notamment la faculté pour ce…
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