Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, no 05-16691
La procédure d’ordonnance sur requête présente certaines spécificités que certains plaideurs ne devraient pas éluder. Cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en apporte la preuve. Il s’agissait d’un plan de cession d’une société au cours duquel le commissaire à l’exécution de celui-ci a assigné en paiement une banque. En cours de première instance, un mandataire ad hoc de la société en cession est désigné par une ordonnance du président du tribunal de commerce. La banque forme alors tierce opposition contre cette ordonnance, mais le fait incidemment, en cours d’instance.
Devant la cour d’appel, la tierce opposition est déclarée irrecevable aux motifs qu’aux termes du second alinéa de l’article 496 du Code de procédure civile, concernant les ordonnances sur requête, la banque pouvait « en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». La Cour de cassation, quant à elle, va plus loin et précise la motivation de la Cour d’appel.
Elle rappelle tout d’abord que le recours ouvert contre une ordonnance sur requête, lorsqu’il est fait droit à celle-ci, relève de la compétence exclusive du juge qui les rend. Ce recours est la rétractation, institué par l’alinéa 2 de l’article 496 du Code de procédure civile. L’apport suivant découle de cette compétence exclusive : la tierce opposition présentée incidemment est irrecevable. Seul le référé-rétractation peut en ce cas être efficace contre une requête accordée par cette voie.