Cass. crim., 10 mai 2012, no 11-81437
Cet arrêt suit en droite ligne la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de lecture des questions qui seront posées à la cour et au jury lors des délibérations. En l’espèce, il était reproché par le pourvoi la mention au procès-verbal des débats selon laquelle la lecture de questions subsidiaires et spéciales, devant être posées aux délibérations, n’était intervenue qu’après les réquisitions du parquet et les plaidoiries. La feuille des questions mentionnait à ce sujet que deux questions spéciales sur la circonstance de préméditation avaient obtenu une réponse négative et que sept questions subsidiaires étaient devenue sans objet.
Malgré cela, la Cour de cassation censure. Visant l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle en rappelle les principes exposés aux a) et b) : droit à être informé rapidement de l’accusation et, corrélativement, droit à disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. C’est donc une cassation à fin de réaffirmer un principe, puisque ces questions non lues, sur lesquelles les accusés n’ont pu se défendre, n’ont pas été pour eux source de préjudice réel. La lecture des questions subsidiaires, notamment, est une formalité essentielle, puisqu’à l’inverse des autres questions, elles peuvent se révéler imprévisibles pour les parties.
La censure est également prononcée pour une peine de réclusion criminelle illégalement adoptée et d’une révision indue de l’indemnisation de la partie civile.