Cass. crim., 17 février 2009, no 09-80558
Cet arrêt, outre le retentissement médiatique de l’affaire dans laquelle il a été rendu, apporte une précision d’importance s’agissant de la procédure tendant à filmer les audiences des juridictions répressives afin de constituer les archives audiovisuelles de la justice. Pour l’ordre judiciaire, c’est le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se tient l’audience qui peut décider de cette mesure.
Le seul recours ouvert contre cette décision est celui prévu par l’article R. 221-6 du Code du patrimoine devant la Cour de cassation (ancien article 6, 3o du décret du 15 janvier 1986, cité dans l’arrêt). Il était fait reproche au premier président d’avoir décidé de l’enregistrement des audiences, sans respecter le principe du contradictoire, et, alors que sa décision était susceptible de porter atteinte, notamment, à la présomption d’innocence et au droit à l’oubli.
La Cour de cassation rejette le recours en annulation, aux visas des articles afférents du Code du patrimoine. Justifiant par les prévisions légales l’atteinte aux droits invoqués par la défense, elle se concentre sur le grief de l’absence de débat contradictoire. Le recours soutenait que la décision du premier président est un acte juridictionnel. La haute juridiction estime cependant que ce n’en est pas un, partant, qu’il n’est pas besoin de susciter un débat contradictoire des parties, mais seulement de recueillir leurs observations.