Cass. crim., 20 juin 2012, no 11-85683
En l’espèce, les auditions en garde à vue de l’un des coaccusés, sans l’assistance d’un avocat et sans notification du droit de se taire, car réalisées avant la loi du 14 avril 2011, incriminaient l’autre accusé. Le pourvoi se fait grief du refus d’écarter ces pièces des débats. La Cour de cassation répond que l’oralité des débats et la discussion des éléments de preuve ont permis de ne pas porter atteinte au droit à un procès équitable. La solution n’étonne pas, étant donné la volonté affichée de la Cour de cassation d’éviter l’annulation des procédures, depuis la décision de non-conformité de la garde à vue en 2010. C’est conforme à sa jurisprudence refusant à un accusé d’invoquer la nullité de la garde à vue d’un tiers
Cependant, l’avocat de l’un des accusés a demandé à ce qu’un tiers assiste aux débats. Le procès-verbal des débats en fait mention, et indique qu’aucune contestation de la part des parties n’a été émise. Visant les articles 14 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui disposent la publicité restreinte, principe d’ordre public, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs que cette modalité des débats est une condition essentielle de leur validité et qu’il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par l’article 306 du Code de procédure pénale. Ainsi, la liste des personnes admises en publicité restreinte est limitative et, surtout, l’absence de contestation n’est pas de nature à régulariser les débats. La solution est réaffirmée par des arrêts de 2012 et 2013.