Cass. crim., 21 mai 2003, no 02-87150
En l’espèce, le demandeur au pourvoi, condamné à la réclusion criminelle, se faisait grief de ce que le parquet avait été représenté par la même personne, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le pourvoi avançait qu’il faisait partie de la cour car celle-ci « n’est régulièrement constituée » qu’avec son assistance et son concours, partant, qu’il devait respecter l’exigence d’impartialité au même titre que les juges.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et se repose sur le fait que le ministère public ne décide pas du « bien-fondé de l’accusation ». D’autres arguments auraient pu être opposés au demandeur au pourvoi. Par exemple, le ministère public est indivisible, peu importe quel magistrat du parquet le représente à l’audience, qu’il soit cinq personnes différentes ou la même. Il représente la société et exerce l’action publique. C’est une partie au procès pénal. Il en découle que l’exigence d’impartialité, telle qu’elle ressort du droit au procès équitable, ne peut s’appliquer au ministère public.
Cette solution est-elle remise en question ? Depuis une loi de juillet 2013, l’article 31 du Code de procédure pénale inclut l’obligation pour le parquet d’exercer l’action publique et de requérir l’application de la loi « dans le respect du principe d’impartialité ». En réalité, cette impartialité tient à la nouvelle interdiction des instructions individuelles de l’exécutif à ces magistrats. L’arrêt de 2003 vaut toujours, mais la formulation de l’article 31 semble malheureuse.