Cass. crim., 23 septembre 2008, no 08-80489
En l’espèce, la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’appel confirmatif de rejeter, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la déchéance de l’autorité parentale de son époux condamné. La mère avait en effet limité son appel à la décision sur l’autorité parentale, sans que le ministère public fasse appel incident. En son absence, la cour d’appel refuse de se prononcer sur ce qu’elle estime être une peine « accessoire », à l’occasion d’une audience sur les seuls intérêts civils.
La Cour de cassation censure l’arrêt aux visas des articles 378 du Code civil et 497 du Code de procédure pénale. Ce dernier texte ouvre l’appel à la partie civile pour ses intérêts civils, la Cour le rappelle et il n’en faut pas plus pour la décision d’irrecevabilité soit cassée. Sur le grief tiré du refus de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale, la Cour rappelle que l’article 378 du Code civil dispose une mesure, à caractère civil, visant exclusivement à protéger les enfants.
Ainsi, ce n’est ni une peine, ni un élément compris dans l’arrêt pénal, mais une mesure qui doit faire l’objet d’une audience ultérieure sur les intérêts civils. Le plus remarquable est que la Cour de cassation formule ses attendus de manière à rappeler le principe pour les juridictions tant correctionnelles que criminelles : « (…) crime ou d’un délit (…) demander à la juridiction pénale, (…) ». Des arrêts des 4 janvier 1985 et 14 octobre 1992 exposaient déjà le principe pour la Cour d’assises.