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Codébiteurs et prescription : les héritiers plus mal lotis

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L’impossibilité d’agir à l’encontre d’un codébiteur solidaire fait rarement jurisprudence, le présent arrêt de la Cour de cassation est donc d’un intérêt particulier. En l’espèce, par acte sous seing privé du 10 juin 2007, une banque a consenti à deux époux, codébiteurs solidaires, un prêt relais d'un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel en 2010, le solde restant impayé à partir de cette date. Après le décès de l’époux, la banque a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt l’épouse ainsi que les héritiers du défunt (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, no 17-18219).

La cour d’appel a déclaré l’action prescrite. Elle a en effet souligné que le délai applicable à la banque pour agir était le délai de prescription biennal édicté à l'ancien article L. 137-2 du Code de la consommation en vertu duquel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Certes, le délai avait été interrompu en 2010 à la suite du paiement partiel intervenu, mais plus de deux ans s’étaient écoulés entre ce moment et l’action de la banque. Pour la cour d’appel, la banque aurait dû arrêter la prescription…
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