Les traités pratiques Bailly

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Le risque majeur de fugue d’une personne hospitalisée d’office ne constitue pas un motif médical justifiant une dispense de comparution

Par Morgane Morisson–Cardinaud

Publié le

Au visa des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique, la Cour de cassation a précisé, par arrêt du 17 mars 2021 (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, no 19-23.567), qu’un risque de fugue majeur ne constituait pas un motif médical justifiant une dispense de comparution d’une personne hospitalisée sans consentement.

Pour rappel, en application de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique, la comparution d’une personne à l’audience du juge des libertés et de la détention décidant de la poursuite des soins sans consentement est obligatoire, sauf si « des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition ». En l’espèce, M. B… a été admis le 5 avril 2019 en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur de l’établissement, prise au motif d’un péril imminent. Après une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l’hospitalisation…
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