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Motivation des peines : après l’arrêt du Conseil constitutionnel, l’application étendue par la Cour de cassation

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L’on se souvient de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, par lequel celui-ci avait déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 365-1 du Code de procédure pénale (Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC  du 2 mars 2018). Il s’ensuit que les cours d’assises doivent motiver non seulement la déclaration de culpabilité mais encore le choix de la peine. Selon le Conseil, l'abrogation immédiate de cette disposition aurait néanmoins pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt de cour d'assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité, il y avait donc lieu de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, sachant par ailleurs que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la date de la publication de cette décision, et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

La Cour de cassation vient d’étendre le champs d’application de l‘obligation de motivation dans une affaire récente (Cass. crim., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-85777), dans laquelle un véhicule a été intercepté à proximité d'un rond-point et a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Le conducteur a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée mais il a été poursuivi devant la juridiction de proximité. Devant la Cour de cassation, le conducteur critiquait le fait que le…
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