Outre les condamnations susmentionnées qui peuvent être prononcées à l’encontre de mineurs, l’article 706-25-4 prévoit que sont inscrites les décisions, même non encore définitives, prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
FIJAIT Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
Mis à jour le 30 septembre 2021
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