En application des dispositions de l’article L. 314-18, ancien article L. 313-10 du Code de la consommation, « un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II (Crédit à la consommation) ou III (Crédit immobilier) du présent titre (Opérations de crédit), conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion de l’engagement
Mis à jour le 26 novembre 2021
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