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GPA : La CEDH accouche d’une solution mi-figue mi-raisin

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Le 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu son avis — unanime — très attendu sur les questions formulées par la Cour de cassation le 5 octobre 2018 (CEDH, 10 avril 2019, no P16-2018-001). En effet, par une décision du 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles avait fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation déposée le 15 mai 2017. Celle-ci a été déposée en application de l’article L. 452-1 du Code de l’organisation judiciaire par les époux Mennesson, agissant en qualité de représentants légaux des deux enfants mineurs, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010 qui avait annulé la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance américains de ces derniers.

C’est dans le cadre du réexamen du pourvoi en cassation que la Cour de cassation avait saisi la CEDH d’une demande d’avis consultatif, sursoyant à statuer jusqu’à l’avis de cette dernière.

Rappelons que selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger est possible seulement si l’acte désigne le père d’intention comme étant le père de l’enfant lorsqu’il en est le père biologique. En revanche, elle demeure impossible s’agissant de la maternité d’intention. Il n’est cependant pas inutile de souligner que l’épouse du père, mère d’intention, a la possibilité d’adopter l’enfant (si les conditions légales sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant). Les questions…
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