Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, no 04-20071
Faux et inscription de faux sont deux notions différentes et bien faire la différence est nécessaire pour connaître la procédure à mettre en œuvre. Après le prononcé du divorce entre deux époux, un notaire est commis et prépare donc un projet d’état liquidatif de la communauté. L’ex-époux forme une inscription de faux, en cause d’appel, après avoir été assigné en homologation de l’acte. Comme le relève la cour d’appel de Rennes, l’acte n’est pas revêtu de la forme notariée, et l’inscription en faux n’est donc pas applicable.
C’est du moins ce raisonnement que la Cour de cassation adopte, en rejetant le pourvoi formé par l’ex-époux. La qualification d’acte authentique commande la procédure applicable et, partant, seul l’acte solennel, et non pas son projet, est susceptible de faire l’objet de la procédure d’inscription de faux. On déduit de l’attendu final que tout ce qui ne revêt pas la forme authentique relève du « faux » ou « vérification d’écriture », procédure moins exigeante car attachée à des actes non solennels. La Cour de cassation, même chambre, avait déjà eu l’occasion de préciser qu’un acte sous seing privé annexé à un acte authentique n’en retirait pas la force probatoire, et qu’ainsi, il ne pouvait être inscrit en faux.