Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, no 15-10442

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L’audition d’un mineur dans toute procédure le concernant implique qu’il soit capable de discernement. Lorsque la demande d’audition émane, non de l’enfant mais de l’un de ses parents, le juge peut refuser cette audition non seulement en se fondant sur l’absence de discernement de l’enfant ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas mais aussi s’il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant. Le juge du fond apprécie souverainement cet aspect du litige (C. pr. civ., art. 338-4).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2015, publié au Bulletin.

Les faits étaient les suivant. Suite au déménagement d’un père avec sa fille en dehors de la région parisienne où ils vivaient auparavant, une décision intervient pour ordonner le retour de l’enfant, puis après expertise, un jugement fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Pendant la procédure d’appel, le père demande à la cour d’auditionner sa fille, afin de recueillir son avis sur cette question. La cour refuse cette audition estimant, d’une part qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer sur le litige et, d’autre part, que la fillette, âgée de 7 ans, devait être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences précédemment.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du père contre cet arrêt. Elle rappelle les termes de l’article 338-4. Or la cour d’appel avait souverainement apprécié le fait qu’elle n’avait pas besoin de l’audition de l’enfant pour apporter une solution du litige. Elle avait tout aussi souverainement indiqué que l’audition de l’enfant n’était pas dans l’intérêt de celui-ci. Elle a donc légalement justifié sa décision de ne pas entendre l’enfant.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Paris ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que des relations de M. X… et Mme Y… est née Anaïs X…, le 8 février 2007 ; Que, le père ayant quitté la région parisienne avec cette dernière au cours de l’été 2012, un juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 27 septembre 2012, ordonné le retour de l’enfant et commis un médecin expert afin de recueillir des informations sur sa…
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