Cass. 1re civ., 20 juin 2012, no 11-19377
Lorsque le juge décide d’entendre un enfant dans une procédure le concernant, il doit, conformément à l’article 338-12 du Code de procédure civile, dans le respect de l’intérêt de ce dernier, dresser un compte-rendu de l’audition et ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
L’apport de la Cour de cassation, dans son arrêt de la première chambre civile du 20 juin 2012, publié au bulletin, est de préciser qu’aucune forme particulière n’est imposée ce compte rendu.
Les faits étaient les suivants. Après un divorce, une mère demande à ce que le droit de visite et d’hébergement qui avait été accordé au père soit provisoirement suspendu. En appel, l’enfant est entendu par un conseiller de la cour en présence de son avocat. Suite au dépôt de plusieurs rapports d’expertise, la cour rend compte oralement de l’audition lors l’audience des plaidoiries. Elle note que celle-ci n’est pas de nature à modifier les analyses concordantes résultant des rapports d’expertise et, prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
La mère se pourvoit en cassation : selon elle, en ne rendant compte de l’audition de l’enfant qu’oralement lors des plaidoiries, la cour a violé le principe de la contradiction, qui veut que les parties soient utilement en mesure de débattre des faits et pièces de l’affaire.
Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Aucun article du code n’impose une forme particulière du compte-rendu de l’audition de l’enfant. La procédure étant ici une procédure orale, la cour a pu effectuer ce compte rendu oralement lors de l’audience sans méconnaître le principe de la contradiction.