Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 22 février 2005, no 03-14332

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L’article 363 du Code civil dispose en son premier alinéa que l’un des effets de l’adoption simple est de conférer le nom de l’adoptant à l’adopté par adjonction.

Quid du cas où l’adopté majeur refuse ? Un époux dépose une requête pour adopter en la forme simple les fils de son épouse. L’un d’eux, majeur, ne consent à l’adoption que si son nom d’origine demeure.

La cour d’appel décide, qu’en lieu et place de l’adjonction du nom de l’adoptant, l’adopté conserverait son seul nom d’origine, aux motifs que l’article 363 ne l’interdit pas expressément.

La Cour de cassation, au visa de l’article précité, censure la décision d’appel et confirme le jugement précédant sur l’adjonction, car l’article 363 impose soit la substitution du nom de l’adoptant à celui de l’adopté, soit son adjonction.

Cette interprétation restrictive ressort de la rédaction issue de la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille. La solution indiquait tout de même un renforcement des effets de l’adoption simple.

Quelle portée, en terme de lien filial, y attacher si le nom ne change pas ? L’état des personnes est, en principe, indisponible. Les exceptions se multiplient, au titre desquelles l’adoption simple.

Cependant, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a modifié l’article 363 pour ajouter à l’alinéa la mention suivante : « Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction ».

Cela signifie-t-il, qu’à défaut, la solution de 2005 sur la substitution est maintenue ou bien que l’adopté conserve son seul nom ?

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