Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 26 juin 2008, no 06-21711

Publié le

Dans le silence des articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 régissant cette procédure, c’est à la jurisprudence qu’il revient de déterminer le champ des personnes pouvant saisir le bâtonnier sur ce fondement.

En l’espèce, une particulière était venue demander conseil à un avocat pour une affaire dans laquelle sa mère était partie. Estimant ne pas devoir d’honoraires à l’auxiliaire de justice, elle engagea la procédure prévue au décret précité. Sur appel de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d’appel décide que la contestation est irrecevable, faute de pouvoir de la mère à sa fille pour la représenter dans l’affaire concernée.

Sur pourvoi, la Cour de cassation annule l’ordonnance au visa de l’article 174 (qui ne fait qu’annoncer la procédure aux articles suivants) et aux motifs que la fille, ayant sollicité les conseils de l’avocat, était la cliente de ce dernier, quand bien même le contenu de la prestation ne portait que sur l’affaire de la mère. En conséquence, sa contestation est recevable et les articles 174 et suivants du décret lui sont applicables.

Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation attribue la qualité de client à une personne qui sollicitait des conseils pour son mandant. Celle-ci est également redevable des honoraires et la procédure de contestation lui est aussi ouverte. Ainsi, la notion de client est une notion de fait. Les juges doivent s’attacher à identifier le bénéficiaire direct de la prestation.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.