Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 3 mars 2009, no 05-17163

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Une mère a fait adjoindre son nom de famille à celui de son enfant mineur, à titre d’usage, comme le lui permet le second alinéa de l’article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985. Cependant, et comme l’indique cet article, il faut l’accord conjoint des « titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ». En l’espèce, les juges du fond ont débouté le père de sa demande de retrait du nom adjoint à titre d’usage aux motifs que la mère était investie de l’autorité parentale (la loi parle d’exercice de celle-ci) et pouvait donc le faire seule, sans accord de l’autre titulaire.

Sur pourvoi du père, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt, sur le point de l’adjonction litigieuse, relevant la violation évidente du texte précité. La haute juridiction ne semble qu’énoncer les termes de l’article 43 dans son attendu de principe, mais ajoute in fine un élément qui mérite d’être relevé. Si, avec l’accord de l’autre titulaire, il est possible d’opérer une adjonction valide sans passer par le juge, il est énoncé qu’« à défaut (d’accord préalable), le juge peut autoriser cette adjonction ».

La conséquence pratique à tirer de la fin de l’attendu est que, si l’accord de l’autre titulaire est sollicité mais induit un refus, le juge peut tout de même adjoindre le nom à titre d’usage.

Une autre conséquence émerge de cet attendu et du texte même, et qui consiste en l’évidente faculté d’adjonction sans accord lorsque l’exercice de l’autorité parental n’est qu’à un seul parent. Un arrêt de 1995 l’a, par ailleurs, déjà confirmé.

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