Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 13-24793
Lorsqu’un jugement de divorce est intervenu, si des mesures d’assistance éducative doivent être prises pour l’enfant du couple, deux juges peuvent potentiellement intervenir : le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. L’articulation entre leurs compétences respectives n’est pas toujours aisée comme on le voit à la lecture de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2015, non publié au Bulletin.
Selon l’article 375-3 du Code civil, la compétence du juge des enfants, en matière de fixation de la résidence et les droits de visite afférents concernant l’enfant, est subordonnée à la constatation d’un état de danger (critère en matière d’intervention de ce juge en matière d’assistance éducative) postérieure à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Or cet état de danger existait bel et bien dans la présente affaire.
Les faits étaient les suivants. Dans le cadre du divorce de ses parents, la résidence de leur fille est fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de la mère, l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint et un droit de visite et d’hébergement étant accordé au père.
Par la suite, le juge des enfants confie l’enfant à son père pour une durée de un an, accorde un droit de visite et d’hébergement à la mère et ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Par jugement ultérieur, il ordonne le renouvellement de ces mesures, ainsi qu’une expertise psychiatrique des parents et de l’enfant.
La Cour de cassation confirme l’interprétation des juges du fond : le juge des enfants est compétent en raison du danger représenté par la mère, élément nouveau par rapport à la décision du JAF, danger révélé par le rapport d’investigation et d’orientation éducative. Ce document concluait à une répartition inversée de la garde de l’enfant après avoir fait part de l’inquiétude des professionnels quant à la relation mère/enfant (détérioration de l’image du père notamment).