Cass. 2e civ., 11 mars 2010, no 08-19320
Malgré une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en matière d’impartialité, il semble que certains impairs puissent encore être commis.
Un juge assiste au délibéré dans le cadre d’un appel contre son jugement. Sur pourvoi, la Cour de cassation n’a d’autre choix que de censurer l’arrêt, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Au regard de la jurisprudence strasbourgeoise en matière d’impartialité objective, il est évident qu’une telle présence puisse susciter un fort doute sur l’impartialité de la cour d’appel. Il faut se remettre en mémoire l’affaire KRESS c/ France, sur la présence passée, aux délibérés du Conseil d’État du commissaire au gouvernement. Celui-ci ne votait pas, pourtant la CEDH considéra que l’impartialité objective n’était pas garantie (§81 de l’arrêt).
Ici, le juge curieux n’est même pas censé assister au délibéré. La Cour de cassation s’inspire de cette jurisprudence et y fait directement référence d’une part au visa, d’autre part en estimant que « l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ». Est-ce à dire qu’elle écarte l’impartialité subjective ? Non, puisqu’elle y fera référence ultérieurement le 15 mars 2012, s’agissant d’un magistrat ayant déjà formé sa conviction et le faisant savoir. Simplement, la Cour de cassation progresse en intransigeance sur l’appréciation de l’impartialité et effectue donc le contrôle sous un double spectre : objectif et subjectif.