Les traités pratiques Bailly

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Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, no 93-17024

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L’article 458 du Code de procédure civile indique que les dispositions de l’article 456 sont prescrites à peine de nullité. Ce dernier article indique que le jugement doit être signé de la main du greffier et du président pour que les dispositions de l’article 457 du même code, instaurant le caractère authentique des jugements, s’appliquent.

En l’espèce, un arrêt de cour d’appel était frappé d’un pourvoi qui faisait valoir l’absence de signature du greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision. Un greffier différent, étranger à l’instance, avait apposé sa signature. La Cour de cassation, au visa des trois articles précités, annule la décision rendue en appel, aux motifs que seul le greffier présent au prononcé (donc, pas nécessairement aux débats) est qualifié pour signer la décision. Il en aurait été autrement si le signataire avait au moins assisté au prononcé.

Le principe de cette identité de personne entre greffier signataire et greffier présent au prononcé ne ressort pas de manière explicite de l’article 456. D’ailleurs, un arrêt de 1984, de la troisième chambre civile, indiquait qu’aucun texte n’exige la nullité de la décision si cette identité n’est pas respectée. Tout est alors affaire d’interprétation des textes. La solution de 1995, exigeant l’identité, se déduit pourtant de la finalité de la signature du président et du greffier : l’authenticité de la décision. Peut-il y avoir authenticité si le greffier signataire n’a pas connu de l’affaire ?

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